CO129-395 - Public Offices - 1912 — Page 30

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ARTICLE 10.

Les Puissances contractantes s'efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux qui fabriquent, inportent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce.

A cet effet, les Puissances contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la

matière :—

(a.) Limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un registre;

(b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes ;

(c.) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés..

ARTICLE 11.

Les Puissances contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

ARTICLE 12.

Les Puissances contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s'efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs.

ARTICLE 13.

Les Puissances contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures pour que l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies et territoires à bail des autres Puissances contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.

A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisa- tions on permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront

été accordés.

ARTICLE 14.

Les Puissances contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs :

(a.) A l'opium médicinal;

(b.) A toutes les préparations (officinales et non officinales, y compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de 0-2 pour cent de morphine ou plus de 0-1 pour cent de cocaïne;

(c.) A l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0-1 pour cent d'héroïne ; (d.) A tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre alcaloïde de l'opium, qui pourrait, à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.

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CHAPITRE IV,

ARTICLE 15.

que

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Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine (" Treaty Powers") prendront, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d'Extrême-Orient et sur les territoires à bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et des substances préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi visées à l'article 14 de la présente convention. De son côté le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l'opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail.

ARTICLE 16.

Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sele respectifs et des substances visées à l'article 14 de la présente convention, et communiquera ces lois aux Gouvernements ayant des traités avec la Chine, par Les Puissances l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. contractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine.

ARTICLE 17.

Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leurs territoires à bail, "settlements" et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d'opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de probiber l'usage de l'opium dans les maisons d'amuseinent et les maisons publiques.

ARTICLE 18.

Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine prendront des mesures effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l'opium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, "settlements" et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail de l'opium dans les territoires à bail, "settlements" et concessions, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

ARTICLE 19.

Les Puissances contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous forme de colis postal tout aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaine et de leurs sels respectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente convention.

CHAPITRE V.

ARTICLE 20.

Les Puissances contractantes examineront la possibilité d'édicter les lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière.

ARTICLE 21.

Les Puissances contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas :

(a.) Les textes des lois et des règlements administratifs existants concernant les matières visées par la présente convention, ou édictés en vertu de ses clauses;

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